Nouveau régime de sûretés réelles mobilières

Publié le 19/09/2013

Situation de la réforme

Les lois du 24 juin et du 11 juillet 2013 visent à réformer le système actuel des sûretés réelles mobilières. L’objectif formel est « de parvenir à un droit des sûretés efficace, flexible et prévisible, afin de favoriser l’octroi de crédit pour renforcer notre économie ».

Jusqu’à ce jour le droit privé belge se caractérise par la distinction entre le droit civil et le droit commercial. Le législateur a estimé que, même si des règles spécifiques doivent être prévues pour les consommateurs (ceux-ci bénéficieront en effet d’un régime de preuve plus avantageux), il n’y a plus lieu de maintenir la distinction entre gage civil et gage commercial en droit des sûretés. L’occasion a été saisie pour réintégrer autant que possible les règles juridiques relatives aux sûretés dans le Code civil.

Le législateur a également voulu contribuer à l’harmonisation du droit en Europe en essayant d’adhérer le plus possible aux évolutions qui s’y produisent. Le droit comparé a donc joué un rôle important dans la réalisation du nouveau régime. Vu la tradition juridique belge, basée sur le Code civil, la récente réforme française a été une source d’inspiration majeure. Pour ce qui est de la dimension européenne, le législateur belge espère que « grâce à une implémentation réussie des nouvelles règles, notre pays pourra servir de modèle pour la suite de l’harmonisation juridique en Europe ».

Modifications principales

La loi du 11 juillet 2013 précitée modifie les règles actuelles du Code civil relatives au gage en vue de consacrer la possibilité de constituer un gage sans dépossession, dont la publicité est assurée par une inscription dans un nouveau “Registre des gages”. Autrement dit, un gage sur des biens mobiliers dûment inscrit dans le registre des gages, ne requerra plus de mise en possession du bien pour rendre la sûreté opposable aux tiers. Cependant, le gage ‘classique’, c-à-d opéré par la mise en possession matérielle du bien entre les mains du créancier ou d’un tiers détenteur convenu, restera une alternative équivalente.

En outre, les nouvelles lois introduisent une procédure simplifiée de réalisation du gage, qui ne requiert pas l’obtention préalable d’un titre exécutoire (le créancier peut réaliser le gage sans autorisation judiciaire préalable) et qui est centralisée auprès du juge des saisies.

Enfin, de nombreuses questions relatives au gage actuellement tranchées par la jurisprudence sont désormais réglées de manière expresse.

Cette réforme du gage est complétée par des dispositions nouvelles relatives au droit de rétention ainsi qu’à la réserve de propriété, cette dernière étant transférée de la loi sur les faillites vers le Code civil.

Evaluation

L’instauration d’un système de gage sans dépossession, couplé avec l’introduction d’un registre national des gages, constitue une véritable nouveauté dans notre système juridique, dont vont bénéficier surtout les créanciers de propriétaires d’objets de valeur comme des oeuvres d’art, qui cherchent à prendre en gage ces biens pour garantir l'exécution de leur dette ou pour se protéger contre l’insolvabilité de leur débiteur.

En effet, dorénavant il suffira aux créanciers de collectionneurs d’art, par exemple, d’inscrire toute ou partie d’une collection dans le registre des gages pour se voir constituer une sûreté réelle sur ces biens sans recourir à une construction de mise en possession souvent artificielle.

Les praticiens du marché financier et du commerce de l’art se voient ainsi offrir un éventail de nouvelles possibilités dans le domaine de l’art finance. Nous attendons avec impatience de voir comment ils vont s’accommoder.

Notons encore que le nouveau régime des sûretés mobilières laisse intacte la loi belge sur les sûretés financières. Cette dernière - qui transpose la directive européenne concernant les contrats de garantie financière - établit un régime spécifique en ce qui concerne les sûretés réelles portant sur des instruments financiers ou des espèces et en ce qui concerne les conventions de netting.

Les nouvelles lois entrent en vigueur à une date à fixer par arrêté royal, mais au plus tard le 1er décembre 2014.
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