La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique transposée

Publié le 30/05/2014

Loi  du 4 avril 2014 relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique

Publiée le 18 avril 2014, la Loi transpose la Convention de l’UNESCO sur la protection du  patrimoine culturel subaquatique de 2001.(1)

Le patrimoine culturel subaquatique recouvre le patrimoine découvert dans la mer territoriale belge, dans la zone économique exclusive belge et dans le plateau continental, sauf ce qui concerne les épaves et débris d’épaves protégés par la Convention internationale sur l’enlèvement des épaves (2007).

La loi impose la notification de toute découverte, sous peine de confiscation, au receveur du patrimoine subaquatique désigné par le Roi. Ce dernier fait un rapport et, en cas d’avis positif, le Roi peut protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ et prendre les mesures nécessaires, tant de nature individuelle que réglementaire, en vue de sa préservation, moyennant une évaluation de tout l'impact possible de ces mesures sur les activités alentours.

Le gouverneur de la province de Flandre occidentale a été désigné comme receveur.(2) Cette décision est logique dans la mesure où la côte belge constitue la frontière nord de cette province.

La loi innove dans le domaine des découvertes en ce sens qu’elle prévoit différentes modalités d’appropriation hiérarchisées entre elles.

En premier lieu, la propriété revient au propriétaire du patrimoine au moment du naufrage si ce dernier parvient à prouver son titre dans les neuf mois après la découverte (article 10). Si tel n’est pas le cas, la découverte peut revenir à une administration publique ou à un musée qui serait intéressé (article 11). En cas de concours entre ces deux modes d’appropriation, une procédure de règlement des conflits est prévue à l’article 12. Si ce patrimoine n’est réclamé par aucune personne physique ou morale propriétaire ni par une administration publique ou par un musée s’étant manifesté dans les neuf mois, la découverte peut également revenir à la personne ayant découvert le patrimoine (article 13). Si la personne qui découvre le patrimoine ne désire pas en devenir propriétaire, la propriété revient en dernier lieu à l’Etat belge (article 5).

La loi innove encore en prévoyant des mesures de publicité relativement progressistes qui tiennent compte de l’ère numérique, telle que la tenue d’un registre électronique (article 7, al. 1) ou l’obligation de rendre public un site web accessible à tous (article 9, al. 1).

La loi prévoit également, en reprenant littéralement la disposition de la Convention UNESCO, que « les découvertes de restes humains seront traitées avec respect », ce qui est une première pour un texte législatif belge en matière de patrimoine culturel.

Un dernier aspect intéressant de cette nouvelle loi concerne l’interdiction générale de détenir ou de vendre des découvertes illicitement obtenues. Cette interdiction laisse présager l’intention du législateur de considérer le patrimoine subaquatique comme faisant partie du domaine public et étant soumis à son régime d’indisponibilité…

La loi entre en vigueur le 1er juin 2014.(3)

 

(1) Le 8 août 2013, la Belgique a ratifié la Convention UNESCO de 2001 sur la Protection du patrimoine culturel subaquatique. Il s’agissait du 45ème pays portant ratification de cette importante Convention en matière de patrimoine culturel.

Les différentes institutions belges ayant porté assentiment à la Convention afin de la rendre applicable en droit interne :

- la loi fédérale du 6 juillet 2013, publié le 25 octobre 2013 ;

- le décret du Parlement wallon du 26 avril 2012, publié le 22 mai 2012 ;

- le décret du Parlement de la Communauté française du 19 avril 2012, publié le 26 juin 2012 ;

- le décret de la Communauté Germanophone du 19 mars 2012, publié le 18 avril 2012 ;

- l’ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008, publié le 30 septembre 2008 ;

- le décret du Parlement flamand du 16 juillet 2010, publié le 9 août 2010.

(2) Art. 1 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à la protection du patrimoine culturel subaquatique, M.B. du 14 mai 2014.

(3) Art. 4 de l’arrêté royal du 24 avril 2014, cité ci-dessus.

 

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